Code des douanes

Version en vigueur depuis le 08 juin 1977

Naviguer dans le sommaire du code

Les marchandises présentées au départ au service des douanes doivent être représentées, en même temps que les acquits-à-caution ou les documents en tenant lieu :

a) en cours de route, à toute réquisition du service des douanes ;

b) à destination, au bureau des douanes ou dans les lieux désignés par le service des douanes.


Retourner en haut de la page