Code des douanes

Version en vigueur depuis le 30 décembre 1978

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1. Dans les cas visés à l'article 169-1 a, et sous réserve de la dérogation prévue au 2 ci-dessous, les marchandises importées en admission temporaire doivent être, avant l'expiration du délai imparti et après avoir reçu la transformation, l'ouvraison ou le complément de main-d'œuvre prévus par l'arrêté ou la décision ayant accordé l'admission temporaire :

a) soit réexportées hors du territoire douanier de la Communauté économique européenne ;

b) soit constituées en entrepôt de stockage en vue de leur réexportation ultérieure ;

c) soit introduites en zone franche en vue de leur réexportation ultérieure ;

d) soit placées sous le régime du transit communautaire (procédure du transit communautaire externe) en vue de leur exportation ultérieure.

2. Les marchandises importées en admission temporaire en suspension des droits et taxes autres que les droits de douane et taxes d'effet équivalent, ainsi que les marchandises visées à l'article 169-1 b doivent être avant l'expiration du délai imparti :

a) soit réexportées hors du territoire douanier défini à l'article 1er ci-dessus ;

b) soit constituées en entrepôt de stockage, sauf dispositions contraires de l'arrêté ou de la décision ayant accordé l'admission temporaire.

3. Les marchandises importées en admission temporaire peuvent, toutefois, être expédiées dans une autre partie du territoire douanier défini à l'article 1er ci-dessus sur l'autorisation du directeur général des douanes et droits indirects.

4. L'arrêté ou la décision accordant l'admission temporaire peut rendre obligatoire la réexportation à destination de pays déterminés.


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