Code forestier

Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 janvier 2001

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Article L314-12 (abrogé)

Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 janvier 2001

Abrogé par Loi - art. 57 () JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2001

Les réclamations des redevables sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du versement de la taxe ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement s'il a été procédé à cette notification. Les instances sont introduites et jugées comme en matière d'impôts directs.


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