Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 13 avril 2000

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Article R814-21

Version en vigueur depuis le 13 avril 2000

Modifié par Décret n°2000-323 du 6 avril 2000 - art. 2 () JORF 13 avril 2000

Les bureaux de vote institués dans les établissements procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qui est transmis à la commission de contrôle des opérations électorales.

La commission de contrôle procède au regroupement des résultats, répartit les sièges à pourvoir entre les listes et les candidats en présence ; elle proclame ces résultats qui sont publiés par le ministre et affichés dans chacun des établissements.


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