Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 22 juillet 2017

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Article R812-21

Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 22 juillet 2017

Modifié par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 2 () JORF 1er décembre 2005

Tout membre d'un conseil empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner procuration à un autre membre. Toutefois, les membres élus sont représentés par leur suppléant et ne donnent procuration qu'en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Aucun membre ne peut détenir plus d'une procuration.

Tout membre d'un conseil qui n'est pas présent ou représenté à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire et doit être remplacé dans les meilleurs délais.


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