Version en vigueur du 22 avril 2005 au 06 mars 2017

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Article D811-167-8

Version en vigueur du 22 avril 2005 au 06 mars 2017

Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 9 (V) JORF 22 avril 2005

Le jury déclare admis après délibération les candidats ayant satisfait à l'ensemble des conditions d'obtention du certificat de spécialisation agricole.

Les unités capitalisables ont une durée de validité limitée à cinq ans à compter de leur date d'obtention.

A la demande du candidat, l'obtention d'une unité capitalisable peut faire l'objet de la délivrance d'une attestation de réussite.

Les candidats ajournés après délibération du jury à l'issue de la présentation de toutes les unités capitalisables, de toutes les épreuves terminales ou de toutes les phases de la procédure de validation des acquis de l'expérience, ainsi que les candidats dont une ou plusieurs unités capitalisables ont été obtenues depuis plus de cinq ans, doivent se réinscrire au certificat de spécialisation agricole pour présenter, selon le cas, soit les unités capitalisables manquantes, soit l'ensemble des épreuves terminales, soit une nouvelle procédure de validation des acquis de l'expérience.


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