Article D811-165-6
Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 9 (V) JORF 22 avril 2005
Les formations sont assurées par des établissements d'enseignement et de formation professionnelle, par les centres d'apprentis ou par les établissements d'enseignement à distance.
Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du brevet professionnel selon les modalités des unités capitalisables, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions fixées par arrêté.