Article R811-137
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 25 septembre 2011
Transféré par Décret n°2011-1152
du 22 septembre 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005
La formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles est dispensée soit dans des sections spéciales de lycées d'enseignement général et technologique agricoles, publics ou privés, soit dans des sections spéciales d'enseignement supérieur agricole. Elle est également assurée par des établissements d'enseignement à distance.
Les étudiants des sections de formation des techniciens supérieurs agricoles sont recrutés selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture parmi les titulaires de l'un des diplômes mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article D. 811-140, III.