Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

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Article D811-123

Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 9 (V) JORF 22 avril 2005

I. - La formation est organisée en modules, ensemble d'objectifs de formation. Pour chaque module, les objectifs et les contenus constituent le programme.

La formation comprend des modules de base, des modules communs au secteur, des modules de qualification, et un module d'initiative locale.

Les spécialités professionnelles sont définies par une architecture minimale de quatre modules de qualification. Les architectures minimales de spécialité professionnelle sont déterminées par un arrêté du ministre de l'agriculture.

La formation ci-dessus définie est, le cas échéant, complétée par des enseignements optionnels. La liste de ces enseignements est arrêtée par le ministre de l'agriculture.

Peut également faire l'objet d'un enseignement optionnel le projet conduit par le candidat, individuellement ou collectivement, tout au long de sa formation, en relation avec les objectifs de celle-ci, notamment avec ceux des connaissances et pratiques sociales ou professionnelles. Un descriptif précis du projet doit être fourni préalablement par l'équipe pédagogique au jury.

II. - La formation comprend une période en milieu professionnel organisée dans le cadre du projet pédagogique de l'établissement, soit en exploitation agricole ou entreprise extérieures à l'établissement, en relation avec la spécialité professionnelle, soit dans les ateliers technologiques et sur l'exploitation de l'établissement.

Elle comprend également des séquences d'étude de milieu, de participation au développement agricole et à l'animation du milieu rural, ou organisées dans le cadre de la coopération internationale.


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