Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 janvier 2013

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Article R811-105 (abrogé)

Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Un compte financier par établissement est dressé par l'agent comptable. Il est visé, approuvé et soumis au jugement de la Cour des comptes suivant les modalités prévues aux articles 183 à 188 du décret précité du 29 décembre 1962.


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