Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 18 janvier 2001

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Chaque lycée est doté d'un conseil des délégués des élèves, constitué par l'ensemble des délégués des élèves et étudiants élus :

1° Au conseil d'administration ;

2° Aux conseils intérieurs et aux conseils de classe du lycée.

Il est présidé par le directeur de l'établissement public local d'enseignement.

Peuvent assister aux séances :

1° Le directeur du lycée ou son adjoint ;

2° Le conseiller principal d'éducation ;

3° Un élève représentant chacune des associations mentionnées à l'article R. 811-78.

Le conseil des délégués élit en son sein une commission permanente.


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