Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 22 avril 2005 au 17 juillet 2015

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L'allocation est versée directement par l'organisme assureur à l'organisme par l'intermédiaire duquel a été effectué le remplacement ; les modalités de ce versement sont fixées par la convention prévue à l'article R. 732-22.

Lorsque le remplacement n'a pas pu être effectué par l'intermédiaire d'un service de remplacement, le montant de l'allocation est versé à la bénéficiaire par l'organisme assureur sur présentation, par celle-ci, du ou des contrat(s) de travail établi(s) avec le ou les remplaçant(s) et des fiches de paye qui lui ou leur ont été délivrées. Le montant de l'allocation de remplacement ne peut excéder le salaire conventionnel correspondant à la qualification mentionnée dans le contrat de travail.


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