Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 22 avril 2005 au 17 juillet 2015

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Article R731-105 (abrogé)

Version en vigueur du 22 avril 2005 au 17 juillet 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 6
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Les organismes assureurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 731-30 autres que les organismes de mutualité sociale agricole sont admis à la gestion de l'assurance sur habilitation collective ou individuelle donnée par arrêté de leurs ministres de tutelle respectifs et dans les conditions fixées par ces ministres.

L'habilitation entraîne l'obligation pour les organismes assureurs :

1° De se conformer au règlement approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances en application du premier alinéa de l'article L. 731-30 et de l'article L. 731-34 ;

2° De tenir une comptabilité spéciale pour les opérations de l'assurance ;

3° De se grouper par catégorie en application de l'article L. 731-31 ;

4° De fournir aux organismes désignés aux articles R. 731-107 et R. 731-108 les renseignements et documents prévus à ces articles.


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