Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 17 décembre 2005 au 28 octobre 2017

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Article D731-33-1

Version en vigueur du 17 décembre 2005 au 28 octobre 2017

Création Décret n°2005-1573 du 15 décembre 2005 - art. 8 () JORF 17 décembre 2005

L'assiette servant de base à la détermination du montant des fractions de cotisations restant à payer après la formulation de la demande prévue à l'article L. 731-22 ne peut être inférieure aux assiettes minimum mentionnées aux articles D. 731-89, D. 731-120 et D. 732-155 ni supérieure au plafond prévu aux articles D. 731-121 et D. 731-122.


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