Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 17 décembre 2005 au 08 juillet 2017

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Article D731-17-1

Version en vigueur du 17 décembre 2005 au 08 juillet 2017

Création Décret n°2005-1573 du 15 décembre 2005 - art. 2 () JORF 17 décembre 2005

Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 731-22, les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 doivent présenter une demande écrite à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent.

Les intéressés doivent mentionner, dans leur demande, le montant estimé de leurs revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Pour être prise en compte dans le calcul d'un appel fractionné ou d'un prélèvement mensuel donné, cette demande doit parvenir à la caisse de mutualité sociale agricole concernée au plus tard quinze jours avant la date d'exigibilité dudit appel ou la date d'échéance dudit prélèvement mensuel.

La demande doit être formulée au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.


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