Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

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Article R716-23

Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

Modifié par Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

Lorsque l'hébergement ne comporte pas d'installations sanitaires intérieures, une salle d'eau comportant des lavabos aménagés à raison d'un lavabo pour trois personnes doit être mise à disposition. Elle comporte également des douches à raison d'une cabine pour six personnes. Des cabinets d'aisances sont aménagés à raison d'un pour six personnes. Les douches, les lavabos et les cabinets d'aisances sont séparés pour les hommes et les femmes.


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