Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 22 avril 2005 au 12 novembre 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article R713-31 (abrogé)

Version en vigueur du 22 avril 2005 au 12 novembre 2017

Abrogé par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Les demandes de dérogation aux règles fixant la durée maximale absolue sont assorties de toutes justifications sur les circonstances qui les motivent ; elles précisent la durée de la dérogation demandée.

Lorsqu'elle concerne une seule entreprise, la demande est présentée par l'employeur, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Lorsqu'elle concerne les entreprises relevant d'un même type d'activités dans une région déterminée, la demande est présentée par l'organisation patronale intéressée.

Retourner en haut de la page