Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 01 avril 2006 au 22 mars 2015

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Article R126-11

Version en vigueur du 01 avril 2006 au 22 mars 2015

Modifié par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 23 () JORF 1er avril 2006

Lorsque le président du conseil général constate que l'enfrichement ou le boisement spontané d'un terrain présente un des risques mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 126-2, il informe le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des obligations de débroussaillement qui lui incombent et dont il doit s'acquitter dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre recommandée. Si le propriétaire n'a pas exécuté les travaux dans le délai imparti, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut faire procéder aux travaux de débroussaillement selon la procédure définie aux articles R. 151-40 à R. 151-47.



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