Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 janvier 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article R125-10

Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 janvier 2020

Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

La demande de désignation d'un mandataire, en application de l'article L. 125-2 ou du sixième alinéa de l'article L. 125-5, est adressée par le préfet au juge du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens. Elle est formée soit par assignation, si l'identité et l'adresse de certains indivisaires sont connues, soit par requête.

L'ordonnance désignant un mandataire est notifiée à la diligence du préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au mandataire désigné, ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.


Retourner en haut de la page