Article D124-12
Version en vigueur du 01 avril 2006 au 10 août 2017
Modifié par Décret 2006-394 2006-03-30 art. 20 I, XIII, art. 21 I JORF 1er avril 2006
Modifié par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 20 () JORF 1er avril 2006
Modifié par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 21 () JORF 1er avril 2006
Le transfert des autres droits réels, à l'exclusion des servitudes, résultant d'actes ou de décisions judiciaires publiés, sur les immeubles substitués par l'échange à ceux qui étaient spécialement affectés à l'exercice de ces droits, n'est opposable aux tiers tels qu'ils sont définis à l'article 30-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, qu'à compter de la publication de la décision du président du conseil général prise en application de l'article L. 124-3 ou de l'acte d'échanges et cessions établi par acte notarié.