Article R123-38
Version en vigueur du 01 avril 2006 au 22 mars 2015
Modifié par Décret 2006-394 2006-03-30 art. 11, art. 17 I, VIII JORF 1er avril 2006
Modifié par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 11 () JORF 1er avril 2006
Modifié par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 17 () JORF 1er avril 2006
Dans les cas où, en application de l'article L. 123-24, le maître de l'ouvrage doit remédier aux dommages causés aux exploitations par les expropriations en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier et de travaux connexes, sont mises à sa charge ou à celle de son concessionnaire :
1° Les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier exécutées dans le périmètre d'aménagement foncier perturbé par la réalisation du grand ouvrage ;
2° Les dépenses relatives aux seuls travaux connexes à l'aménagement foncier rendus nécessaires par le projet de grand ouvrage et qui auront été approuvés par le conseil général, sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier ainsi que les travaux résultant de l'application des dispositions du III de l'article L. 121-14.