Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 21 juin 2003 au 10 août 2017

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Article R121-35-1

Version en vigueur du 21 juin 2003 au 10 août 2017

Création Décret n°2003-531 du 19 juin 2003 - art. 1 () JORF 21 juin 2003

En cas de cession d'immeuble forestier réalisée en application du 8° de l'article L. 121-1 et dès lors qu'il n'est pas créé d'association foncière, le montant des soultes correspondant est versé à la commune où se situe la parcelle cédée. Le versement des soultes à leurs bénéficiaires est assuré par la commune sur décision de la commission communale ou intercommunale créée en application de l'article L. 121-5-1.


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