Article R121-35
Version en vigueur depuis le 20 juin 1996
Création Décret n°96-548 du 18 juin 1996 - art. 1 () JORF 20 juin 1996
Dans le cas où, en application de l'article L. 133-2, il n'est pas créé d'association foncière, le montant des soultes correspondant à la cession est versé à la commune où se situe la parcelle cédée. Le versement des soultes aux cédants est assuré par la commune sur décision de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier.