Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 04 mai 1996 au 22 mars 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article R113-4

Version en vigueur du 04 mai 1996 au 22 mars 2015

Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 1 () JORF 4 mai 1996

L'agrément est donné aux groupements par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Dans les départements comportant des régions d'économie montagnarde à prédominance pastorale et pour l'application des articles L. 113-2 à L. 113-5, sont appelées à délibérer les personnes suivantes qui doivent y exercer leur activité ou y posséder leur propriété :

Deux fonctionnaires nommés par le préfet ;

Une personne qualifiée en matière d'économie montagnarde ;

Deux conseillers généraux élus par le conseil général ;

Deux maires de communes rurales désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par les maires du département ;

Un notaire présenté par la chambre des notaires ;

Deux propriétaires de terres pastorales dont un exploitant et un non-exploitant ;

Deux agriculteurs exploitants de terres pastorales dont un au moins ne doit pas être propriétaire ;

Un représentant de la propriété forestière non soumise au régime forestier ;

Un représentant de la propriété forestière soumise au régime forestier.



Retourner en haut de la page