Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 juillet 2016

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Article R113-1

Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 juillet 2016

Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Sont considérés comme agriculteurs pour l'application de l'article L. 113-3 et, par suite, peuvent constituer des groupements pastoraux :

1° Les propriétaires d'animaux cotisant :

a) Dans les départements de la métropole à une caisse de mutualité sociale agricole, en vertu des dispositions de l'article 1061 (1°) du livre VII du code rural,

b) Dans les départements d'outre-mer, à une caisse de sécurité sociale, en vertu des dispositions des articles 1106-17 à 1106-25 ou 1142-1 à 1142-11 ou 1142-12 à 1142-24 du même livre ;

2° Les autres éleveurs montagnards ne remplissant pas les conditions prévues au 1° et résidant dans la commune où le groupement pastoral a son exploitation ou dans une commune du voisinage.


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