Version en vigueur du 22 juin 2000 au 30 janvier 2010

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Article L731-33

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 30 janvier 2010

Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Les organismes assureurs, autres que les caisses de mutualité sociale agricole, devront obtenir de ces dernières, moyennant paiement de leur quote-part de frais, communication de tous renseignements nécessaires à l'établissement des cotisations des personnes dont ils auront reçu l'affiliation.

Les caisses de mutualité sociale agricole communiquent aux inspecteurs du travail chargés du contrôle de l'application de la législation relative à la protection sociale des professions agricoles, mentionnés à l'article L. 724-2, le nom des assujettis qui n'auront pas été affiliés en temps voulu.

Les inspecteurs mentionnés à l'alinéa précédent peuvent prononcer l'affiliation d'office auprès des organismes assureurs ; ces affiliations d'office seront réparties proportionnellement aux effectifs recueillis, dans le département, par chacun des organismes.

Il est interdit à tout organisme d'assurance de refuser l'inscription volontaire ou l'affiliation d'office d'un assuré, à peine de se voir retirer l'autorisation de garantir les risques prévus au présent paragraphe.


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