Article L725-8
Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2014
En cas de carence d'une caisse de mutualité sociale agricole ou d'un organisme mentionné à l'article L. 731-30, l'autorité administrative désignée par le ministre chargé de l'agriculture peut se substituer à la caisse ou à l'organisme pour mettre en jeu les procédures prévues à l'article L. 725-3.