Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 22 décembre 2017

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Article L723-29

Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 22 décembre 2017

Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 22 (V) JORF 18 janvier 2002

Le conseil d'administration d'une caisse départementale de mutualité sociale agricole est ainsi composé :

1° Vingt-sept membres élus en son sein par l'assemblée générale départementale pour cinq ans, à raison de :

a) Neuf membres élus par les délégués cantonaux du premier collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;

b) Douze membres élus par les délégués cantonaux du deuxième collège au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;

c) Six membres élus par les délégués cantonaux du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour.

2° Deux représentants des familles dont l'un est électeur dans le deuxième collège et l'autre dans le premier ou le troisième collège et qui sont désignés par l'union départementale des associations familiales sur proposition des associations familiales rurales ; le mandat de ces deux administrateurs est également fixé à cinq ans.

Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés.


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