Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

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Article L722-22

Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Les ouvriers agricoles travaillant au profit d'un tiers seuls ou avec l'aide de leur famille, avec des outils leur appartenant en propre, sont réputés, pour l'application des titres IV, V et VI du présent livre, bénéficier d'un contrat de travail, que les travaux soient effectués au temps, à la tâche ou au forfait.


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