Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 09 juillet 1998

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Article L651-3

Version en vigueur depuis le 09 juillet 1998

Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

Dans aucun cas et dans aucun temps, la vaine pâture ne peut s'exercer sur les prairies artificielles.

Elle ne peut avoir lieu sur aucune terre ensemencée ou couverte d'une production quelconque faisant l'objet d'une récolte, tant que la récolte n'est pas enlevée.


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