Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 10 juillet 1999

Naviguer dans le sommaire du code

Article L641-16

Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 10 juillet 1999

Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

Le comité national peut, dans les mêmes conditions que les syndicats professionnels constitués conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail, contribuer à la défense des appellations d'origine en France et à l'étranger, collaborer à cet effet avec les syndicats formés pour la défense de ces appellations, ester en justice pour cette défense.

Ce comité peut demander le commissionnement d'agents de la répression des fraudes, en vue de contribuer à l'application des lois et règlements en vigueur, notamment en ce qui concerne la sincérité des déclarations de récolte avec appellations d'origine et le respect des décisions définissant ces appellations.

Ces agents peuvent contrôler les cépages employés par les récoltants des diverses appellations.

Quand le comité national délibère sur toutes les questions relatives au commerce international et à la protection des appellations d'origine à l'étranger, il lui est adjoint cinq délégués du commerce d'exportation des vins et spiritueux, nommés par le ministre de l'agriculture, un représentant du ministre chargé du commerce et un représentant du ministre des affaires étrangères.


Retourner en haut de la page