Article L582-9 (abrogé)
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 7
Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999
L'article L. 523-5 est ainsi rédigé :
"Art. L. 523-5 : Les prises de participation des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions dans des personnes morales sont soumises à autorisation administrative dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat".