Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 24 février 2005

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Article L481-4

Version en vigueur depuis le 24 février 2005

Création Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 121 () JORF 24 février 2005

Lorsque des espaces à usage de pâturage extensif saisonnier inclus dans le périmètre d'une association foncière pastorale relèvent du régime forestier, leur utilisation est concédée à l'association foncière pastorale qui les met à la disposition des éleveurs dans les conditions prévues à l'article L. 481-3.


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