Article L411-28
Version en vigueur depuis le 03 février 1995
Modifié par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 33 () JORF 3 février 1995
Modifié par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 34 () JORF 3 février 1995
Pendant la durée du bail et sous réserve de l'accord du bailleur, le preneur peut, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent, lorsque ces opérations ont pour conséquence d'améliorer les conditions de l'exploitation.
Le bailleur dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à la réalisation des travaux prévus à l'alinéa précédent, à compter de la date de l'avis de réception de la lettre recommandée envoyée par le preneur. Passé ce délai, l'absence de réponse écrite du bailleur vaut accord.