Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

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Article L342-13

Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

Création Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993

Si le porteur du warrant fait procéder à la vente conformément à l'article L. 342-11, il ne peut plus exercer son recours contre les endosseurs et même contre l'emprunteur qu'après avoir fait valoir ses droits sur le prix des objets warrantés. En cas d'insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai d'un mois lui est imparti à dater du jour où la vente de la marchandise est réalisée pour exercer son recours contre les endosseurs.


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