Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 02 février 1995

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Article L322-10

Version en vigueur depuis le 02 février 1995

Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 52 (V) JORF 2 février 1995

Lorsque les statuts obligent le groupement à donner à bail la totalité de son patrimoine immobilier, le droit de vote attaché aux parts est, nonobstant toute clause contraire, proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent et chaque part donne droit à une voix au moins.

Toutefois, lorsque parmi les associés du groupement figure l'une au moins des personnes morales mentionnées aux articles L. 322-2 et L. 322-3, un droit de vote double de celui conféré aux parts détenues par ces personnes morales est attribué de plein droit aux parts détenues par des personnes physiques.


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