Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 03 août 2015

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Article L242-4

Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 03 août 2015

Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 16

Le conseil régional de l'ordre tient à jour, chaque année et pour chaque département compris dans son ressort, le tableau des vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 241-1 et des sociétés mentionnées au I de l'article L. 241-17. Ce tableau est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal compétent de l'ordre judiciaire du chef-lieu de chacun des départements de la région ; il est, en outre, affiché dans toutes les communes du département.

L'inscription au tableau de l'ordre doit être demandée par les intéressés, agissant à titre personnel ou en qualité de membres d'une société, au conseil de l'ordre de la région dans laquelle ils se proposent d'exercer leur profession. La demande doit être accompagnée du diplôme, titre ou certificat permettant l'exercice de la profession vétérinaire ainsi que, le cas échéant, des statuts.

Le conseil régional de l'ordre doit statuer dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande, après vérification des titres du demandeur ou, s'agissant d'une société, des demandeurs. Ce délai est prolongé lorsqu'il est indispensable de procéder à une enquête hors du territoire national. L'inscription ne peut être refusée que par décision motivée.

Le refus d'inscription au tableau de l'ordre ouvre droit à recours dans les conditions prévues à l'article L. 242-8.

En demandant leur inscription au tableau ou celle de la société dont ils sont associés, les vétérinaires s'engagent sous la foi du serment à exercer leur profession avec conscience et probité.

En cas de changement de domicile professionnel, l'inscription est transférée d'office au tableau du département du nouveau domicile.

Le conseil régional de l'ordre tient à jour une liste spéciale des sociétés de participations financières de la profession vétérinaire mentionnées à l'article L. 241-18.


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