Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 21 juin 1996 au 21 septembre 2000

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Article L229-12 (abrogé)

Version en vigueur du 21 juin 1996 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°96-549 du 20 juin 1996 - art. 7 () JORF 21 juin 1996

Les propriétaires qui veulent se réserver l'exercice du droit de chasse en application de l'article L. 229-4 ou qui souhaitent bénéficier du droit de priorité pour louer le droit de chasse sur les terrains enclavés en application de l'article L. 229-14 en avisent le maire par une déclaration écrite dans les dix jours suivant la date de publication de la décision prévue à l'article L. 229-8.

Lorsque les fonds réservés ou enclavés sont situés sur plusieurs territoires communaux, la déclaration est adressée au maire de chacune de ces communes.

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