Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

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Article L151-31

Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Lorsque les cahiers des charges des concessions ou les conventions relatives à l'usage de l'eau ne prévoient pas de redevances principales fixées annuellement de façon que les recettes équilibrent les dépenses, les usagers de toute catégorie des canaux d'irrigation ou de submersion sont tenus de payer des redevances complémentaires dont le montant, variable avec les conditions d'utilisation de l'eau et, s'il y a lieu, avec la section du canal où l'eau est utilisée, est fixé par décret, les représentants de l'association des usagers et, pour les entreprises concédées, le concessionnaire entendus.


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