Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 02 février 1995 au 15 octobre 2014

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Article L143-7

Version en vigueur du 02 février 1995 au 15 octobre 2014

Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 10 (V) JORF 2 février 1995

Dans chaque département, lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente a demandé l'attribution du droit de préemption, le préfet détermine, après avis motivés de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et de la chambre d'agriculture, les zones où se justifie l'octroi d'un droit de préemption et la superficie minimale à laquelle il est susceptible de s'appliquer.

Dans les zones ainsi déterminées et sur demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural intéressée, un décret autorise l'exercice de ce droit et en fixe la durée.


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