Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

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Article L125-11

Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

L'Etat, les collectivités et établissements publics, les sociétés agréées d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent, dans les conditions prévues aux articles L. 151-36 à L. 151-38, faire participer les personnes appelées à bénéficier des travaux de mise en valeur des terres incultes qu'ils entreprennent aux dépenses desdits travaux.


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