Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 janvier 2006

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Article L125-7

Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 janvier 2006

Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Le préfet peut aussi provoquer l'acquisition amiable ou, à défaut et après avis de la commission départementale des structures, l'expropriation des fonds mentionnés au premier alinéa de l'article L. 125-6, au profit de l'Etat, des collectivités et établissements publics, afin notamment de les mettre à la disposition des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural dans le cadre des dispositions de l'article L. 142-7.


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