Article L124-11
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Création Loi 2005-157 2005-02-23 art. 90 I, II JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 90 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
A l'expiration du délai qu'elle fixe pour le dépôt des projets, la commission communale d'aménagement foncier vérifie que les projets qui lui sont soumis respectent l'objet de l'aménagement foncier.
Elle renvoie les projets non conformes à cet objet aux propriétaires, en motivant son rejet.
Ceux-ci peuvent lui proposer un nouveau projet dans le délai qu'elle leur impartit.
A l'issue de ce dernier délai, elle entérine les projets des propriétaires conformes à l'objet de l'aménagement foncier et transmet le plan des échanges, comportant éventuellement des soultes, à la commission départementale d'aménagement foncier.
Elle notifie aux propriétaires sa décision refusant de prendre en compte un projet ne respectant pas l'objet de l'aménagement foncier. Cette décision peut faire l'objet d'une réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier, en application des dispositions de l'article L. 121-7.