Article L123-25
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Modifié par Loi 2005-157 2005-02-23 art. 87 A I, XII JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 87 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les dispositions spéciales relatives à l'exécution des opérations d'aménagement foncier réalisées en application de l'article L. 123-24, et notamment les conditions suivant lesquelles :
1° L'assiette des ouvrages ou des zones projetés peut être prélevée sur l'ensemble des parcelles incluses dans le périmètre d'aménagement foncier délimité de telle sorte que le prélèvement n'affecte pas les exploitations dans une proportion incompatible avec leur rentabilité ;
2° L'association foncière intéressée et avec l'accord de ceux-ci, éventuellement la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, les collectivités territoriales et leurs groupements et l'Etat peuvent devenir propriétaires des parcelles constituant l'emprise en vue de leur cession au maître d'ouvrage ;
3° Le montant du prix des terrains cédés au maître de l'ouvrage est réparti entre les propriétaires des terrains ayant fait l'objet de l'aménagement foncier proportionnellement à la valeur de leurs apports ;
4° Le maître de l'ouvrage ou son concessionnaire est autorisé à occuper les terrains constituant l'emprise des ouvrages ou des zones projetés avant le transfert de propriété résultant des opérations d'aménagement foncier ;
5° Les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier et de certains travaux connexes du périmètre perturbé par l'ouvrage sont mises à la charge du maître de l'ouvrage.