Article L123-9
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Modifié par Loi 2005-157 2005-02-23 art. 80 I, art. 87 A I, V JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 80 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 87 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Dès que la commission communale s'est prononcée en application de l'article L. 123-8, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à aménager une association foncière, dans les conditions prévues aux articles L. 133-1 à L. 133-6.
Cette association a pour objet la réalisation, l'entretien et la gestion des travaux et ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8 et L. 133-3.