Version en vigueur depuis le 10 juillet 1999

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Article L121-25

Version en vigueur depuis le 10 juillet 1999

Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 119 () JORF 10 juillet 1999

Pour les parcelles d'une superficie et d'une valeur inférieures aux seuils définis au premier alinéa de l'article L. 121-24, le président de la commission départementale d'aménagement foncier est habilité à constater l'usucapion par acte administratif de notoriété.


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