Article L121-25
Version en vigueur depuis le 10 juillet 1999
Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 119 () JORF 10 juillet 1999
Pour les parcelles d'une superficie et d'une valeur inférieures aux seuils définis au premier alinéa de l'article L. 121-24, le président de la commission départementale d'aménagement foncier est habilité à constater l'usucapion par acte administratif de notoriété.