Article 1063 (abrogé)
Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 02 février 1995
Abrogé par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 67 () JORF 2 février 1995
Modifié par Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 75 () JORF 25 janvier 1990
Les cotisations varient suivant l'importance et la nature des exploitations ou des affaires dans des conditions déterminées, conformément aux dispositions d'un décret pris, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, institué par arrêté du ministre de l'agriculture. En cas de carence du comité départemental des prestations sociales agricoles, le représentant de l'Etat dans le département lui soumet pour avis des projets de décisions.