Article 692
Version en vigueur depuis le 24 juin 1999
Modifié par Loi n°99-515 du 23 juin 1999 - art. 30 () JORF 24 juin 1999
Dans les cas prévus au chapitre précédent, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.