Article R*1337-26 (abrogé)
Version en vigueur du 24 avril 2007 au 07 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-253 du 4 mars 2009 - art. 5
Pour l'exécution de sa mission, le ministre chargé de l'équipement dispose en tout temps d'un organe de direction, le commissariat aux entreprises de travaux publics et de bâtiment, et d'un organe consultatif, le comité des travaux publics et du bâtiment.