Article D1334-5
Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les dispositions de la présente section entrent en vigueur, en tout ou partie, sur ordre du Premier ministre.
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les dispositions de la présente section entrent en vigueur, en tout ou partie, sur ordre du Premier ministre.